Refus de contrôle SPANC : ce que dit la loi (L. 1331-11 et L. 1331-8), la pénalité jusqu'à 400 % de la redevance, et comment la contester
- Le contrôle n'est pas facultatif : l'article L. 2224-8 du CGCT confie à la commune « le contrôle des installations d'assainissement non collectif », selon une périodicité « qui ne peut pas excéder dix ans ».
- Les agents « ont accès aux propriétés privées » pour ce contrôle (L. 1331-11, 2°). « En cas d'obstacle », l'occupant « est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 ».
- Cette somme est « au moins équivalente à la redevance » et « peut être majorée » par le conseil municipal « dans la limite de 400 % » (L. 1331-8, version en vigueur depuis le 25 août 2021).
- Le ministère est clair : si vous refusez la visite, la redevance de contrôle ne peut pas vous être facturée, parce que le service n'a pas été rendu. La pénalité, elle, peut l'être.
- Deux factures réelles : 120 euros au titre de L. 1331-11 à Lyon ; 365,20 € pour « Pénalité Refus Contrôle Assainissement » à Lisieux. Le litige relève du juge administratif.
La question arrive toujours sous la même forme : « ma fosse fonctionne, je ne pollue personne, le SPANC veut venir et me facturer, est-ce que je peux refuser ? ». La réponse honnête tient en deux temps. Oui, vous pouvez ne pas ouvrir. Et non, cela ne vous fait pas économiser la redevance : cela la remplace par une pénalité qui peut valoir jusqu’à cinq fois son montant. Voici les textes, dans l’ordre où ils s’appliquent, puis ce que des propriétaires ont réellement reçu.
Le refus de contrôle se lit dans quatre textes qui se renvoient l'un à l'autre, et c'est l'ordre qui compte. Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dit que « pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif », mission qui consiste, pour les installations existantes, « en une vérification du fonctionnement et de l'entretien », avec une périodicité « qui ne peut pas excéder dix ans ». L'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique met le propriétaire en face : il « assure l'entretien régulier », fait « périodiquement vidanger par une personne agréée », et « fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle » « dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ». L'article L. 1331-11 ouvre la propriété : « Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées » pour « procéder à la mission de contrôle », et « en cas d'obstacle », « l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 ». Et L. 1331-8 chiffre : une somme « au moins équivalente à la redevance », « qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 % ». Aucun de ces textes ne parle de refus : ils parlent d'obstacle, de mission et de somme. C'est pour cela que fermer le portail ne supprime rien ; cela change seulement le libellé de la facture, et son montant.
Le III de l'article L. 2224-8 distingue deux contrôles, et le refus ne se joue pas sur le même. Pour « les installations neuves ou à réhabiliter », la mission consiste « en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution », au terme desquels « la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ». Pour « les autres installations », c'est « une vérification du fonctionnement et de l'entretien », et le document qui en sort précise « les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement ». Le même article donne à la commune le droit de « fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière », et d'assurer, « avec l'accord écrit du propriétaire », l'entretien et les travaux de réhabilitation. Les modalités du contrôle, les critères de conformité et « le contenu du document remis au propriétaire » relèvent d'un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. C'est ce document, et non la visite elle-même, qui fait courir le délai de quatre ans de travaux.
Le contrôle est une mission de la commune, pas une offre de service
Tout part de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Son III dit que « pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif ». Pour les installations existantes, cette mission consiste « en une vérification du fonctionnement et de l’entretien », à l’issue de laquelle « la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement ». Et le rythme est fixé par le même article : les communes « effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans ».
Le texte ne dit pas « peuvent contrôler ». Il dit « assure » et « effectuent ». Le contrôle est une obligation de la collectivité, ce qui change la nature de la visite : le technicien ne vient pas vous proposer une prestation, il exécute une mission légale, et le refus n’est pas un désistement de client.
Côté propriétaire, l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique pose la contrepartie : les immeubles non raccordés « sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée ». Et son II enchaîne sur ce qui suit la visite : le propriétaire « fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle », « dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ». Ce que le SPANC regarde et ce qu’il classe, nous l’avons détaillé dans l’article sur le SPANC.
L’accès à la propriété et le mot « obstacle »
L’article L. 1331-11 est celui qu’on vous citera sur la facture. Sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 commence ainsi : « Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées », et le 2° précise : « Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ». Le dernier alinéa contient la sanction : « En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article ».
Trois détails de rédaction pèsent lourd. Le texte vise « l’occupant », pas seulement le propriétaire : un locataire qui ferme le portail est visé. Il parle d’« obstacle », pas de refus écrit : ne pas répondre aux courriers de rendez-vous, ne pas être là, ne pas dégager les regards peuvent être lus comme un obstacle. Et il ne crée pas une amende pénale : il renvoie à la somme de l’article L. 1331-8, qui est une pénalité financière recouvrée comme une redevance. Un syndicat départemental, le SIDESA, l’avait résumé dès 2017 : la pénalité de L. 1331-8 ne vise pas en elle-même le droit d’accès, mais L. 1331-11 « précise expressément en son dernier alinéa » qu’elle s’applique à l’obstacle au contrôle.
Sur un forum de construction, en 2025, un habitué décrit la pratique du terrain :
Le SPANC est habilité à vous demander d'ouvrir les batiments pour regarder, comme de vous demander de faire couler de l'eau, en cas de refus il peut considérer cela comme un refus de contrôle (pénalité financière applicable).
forumconstruire.com, fil « Que teste le SPANC lors des visites décénnales des installations sur fosse septique? », 2025La pénalité : au moins la redevance, jusqu’à 400 %
L’article L. 1331-8, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (article 62), dit : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 % ».
Deux choses à lire dans cette phrase. La somme est « au moins équivalente à la redevance » : le plancher est le prix du contrôle que vous avez refusé. La majoration « dans la limite de 400 % » n’est pas automatique : elle est « fixée par le conseil municipal », donc par une délibération que vous pouvez demander à lire, et qui peut être bien inférieure au plafond. L’agence technique départementale de la Haute-Garonne rappelle que ce plafond de 400 % date de la loi du 22 août 2021 et qu’il « est également applicable en cas de non-respect de l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif » ; le ministère l’a confirmé en réponse à une question écrite au Sénat le 9 décembre 2021.
Le deuxième alinéa de L. 1331-8 ajoute une porte de sortie : « Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité ». La lettre du texte vise les obligations de raccordement ; pour un refus de visite, la lecture la plus prudente est de laisser le contrôle se faire avant l’échéance des douze mois et d’en demander acte par écrit.
| Article | Ce qu'il dit |
|---|---|
| CGCT L. 2224-8, III | la commune « assure le contrôle » ; périodicité « qui ne peut pas excéder dix ans » |
| CSP L. 1331-1-1 | entretien, vidange par personne agréée ; travaux « dans un délai de quatre ans suivant la notification » |
| CSP L. 1331-11 | agents « ont accès aux propriétés privées » ; obstacle → « somme définie à l'article L. 1331-8 » |
| CSP L. 1331-8 | « au moins équivalente à la redevance », majorable « dans la limite de 400 % » ; non recouvrée si obligations satisfaites sous douze mois |
| CSP L. 1331-11-1 | rapport de moins de trois ans à la vente ; à la charge du vendeur s'il manque |
| CSP L. 1331-6 | travaux d'office « après mise en demeure », aux frais de l'intéressé |
Les versions citées sont celles en vigueur sur Légifrance à la date de vérification : L. 1331-8 depuis le 25 août 2021, L. 1331-11 depuis le 23 février 2022, L. 1331-11-1 depuis le 25 août 2021, L. 2224-8 depuis le 24 décembre 2022.
Ce que le ministère dit du refus : pas de redevance, mais la pénalité
Le portail interministériel de l’assainissement non collectif répond, dans sa foire aux questions destinée aux collectivités, à la question « Peut-on faire payer la redevance d’assainissement non collectif à un particulier qui refuserait la visite ? ». La réponse commence par « Non ». Le SPANC « est un Service Public à caractère Industriel et Commercial », ses prestations « donnent lieu au versement d’une redevance pour service rendu », et « cette redevance ne peut donc être demandée aux usagers qu’une fois le service effectivement rendu, c’est-à-dire une fois le contrôle effectivement réalisé ». Donc : « si le particulier s’oppose à la visite, le service ne peut-être rendu et par conséquent il ne peut-être facturé ».
C’est la précision qui manque à la plupart des règlements de service tels qu’on les lit : une facture intitulée « redevance de contrôle » pour une visite qui n’a pas eu lieu n’a pas de base ; une facture intitulée « pénalité » au titre de L. 1331-8 en a une. Le libellé de la facture est donc le premier élément à vérifier, avant même le montant. Un propriétaire de la banlieue lyonnaise, en 2009, a reçu la seconde :
Ayant refusé la visite pour un service qui n'en est pas un, je viens de recevoir de cette même Courly un avis de pénalité de 120 euros au titre des articles L1331-11 qui renvoie au L1331-8 du Code de la santé publique.
droit-finances.commentcamarche.com, fil « Assainissement non collectif [Résolu] », 2009Sa question suivante était celle de tous : « qu’en est-il du droit absolu de propriété privée ». La réponse donnée sur le même fil tient en une ligne, et elle est juridiquement intéressante parce qu’elle trace la frontière entre le terrain et la maison :
L'article L1331-11 du code de la santé publique autorise l'accès des propriétés privées HORS DOMICILE.
droit-finances.commentcamarche.com, fil « Assainissement non collectif [Résolu] », 2009Le texte de L. 1331-11 parle en effet d’« accès aux propriétés privées », et une fosse, un bac dégraisseur et un épandage sont dans le jardin, pas dans le salon. Le technicien n’a pas à entrer chez vous ; il a à voir les regards, les tampons et la zone d’infiltration. Si vos tampons sont enterrés, c’est un problème distinct, traité dans l’article sur la rehausse de fosse septique.
Le cas de la résidence secondaire : 365,20 € pour un courrier non reçu
Le témoignage le plus instructif vient de la plateforme Services Publics +, où un usager parisien décrit sa maison normande, un courrier de prise de rendez-vous reçu fin janvier 2022 pour un contrôle avant le 25 février, auquel il n’a pas répondu parce qu’il ne s’y rend jamais à cette période. Fin 2022, il constate que la redevance annuelle n’a pas été prélevée ; on lui apprend qu’elle « a été supprimée, mais qu’une pénalité va m’être appliquée ».
Début avril 2023, j’ai connaissance d’une facture de 365,20 € datée du 31/01/2023 adressée en Normandie (pourquoi pas à Paris ?) pour « Pénalité Refus Contrôle Assainissement juillet » à payer dans les 30 jours suivant la réception.
plus.transformation.gouv.fr (Services Publics +), expérience « Assainissement non collectif - Résidence secondaire - Contrôle du SPANC », 2023Tout le mécanisme est là. La redevance a été retirée, comme le dit le ministère, et remplacée par une pénalité. Le SPANC « maintient que j’ai délibérément fait obstacle », ce qui est la lecture de L. 1331-11 : l’absence de réponse vaut obstacle. Et l’usager termine sur le point qui décide de tout : il « compte porter plainte devant le tribunal administratif », mais craint d’être « débouté du fait du dépassement du délai prévu de deux mois pour contester cette facture ». Une pénalité adressée à la mauvaise adresse n’en court pas moins son délai.
La compétence du juge n’est pas une hypothèse. La Gazette des communes rapporte, le 1er juin 2021, le cas d’un propriétaire d’un immeuble non raccordé qui « a refusé de permettre l’accès à sa propriété au technicien du service public d’assainissement non collectif » et qui, « après plusieurs courriers », a reçu « une facture émise par la trésorerie » : un litige entre un habitant et le SPANC relève du juge administratif. Pas du juge judiciaire, pas du tribunal de proximité : le recours est un recours administratif, avec son délai.
Dans les deux cas rapportés, Lyon et Lisieux, la pénalité n'est pas tombée au premier rendez-vous manqué : elle a suivi « plusieurs courriers ». C'est la fenêtre utile. Un courrier de rendez-vous reçu, c'est une date à déplacer par écrit, pas à ignorer. Si vous habitez ailleurs, donnez au SPANC l'adresse où vous lisez votre courrier : la facture de Lisieux est partie en Normandie pendant que son destinataire était à Paris, et le délai de recours a couru quand même.
Refuser de payer la redevance : ce que ça vaut
Sur les forums, une autre stratégie circule depuis les premières campagnes de contrôle :
Un conseil : refusez de payer cette taxe/redevance SPANC quelle qu'elle soit!
droit-finances.commentcamarche.com, fil « Assainissement non collectif [Résolu] », 2009Le conseil repose sur une confusion que le portail ministériel dissipe : la redevance de contrôle est bien une redevance pour service rendu, et sa contestation se joue sur le service, pas sur le principe. Quand le contrôle a eu lieu, la redevance est due ; quand il n’a pas eu lieu parce que vous l’avez empêché, elle est remplacée par la pénalité. Dans les deux cas une somme est recouvrée par le Trésor, et dans les deux cas le juge compétent est administratif. La question posée sur un autre fil, « Si un particulier refuse le contrôle et fournit les justificatifs que se passe-t-il? », a donc une réponse courte : les justificatifs de vidange n’ont pas de valeur de contrôle, parce que L. 2224-8 confie « la vérification du fonctionnement et de l’entretien » à la commune, pas au propriétaire. Ce que coûte une vidange faite par un professionnel agréé, et pourquoi le bordereau compte, est dans l’article sur la vidange de fosse septique.
Ce qui est légitime à exiger, avant d’ouvrir
Refuser n’est pas la seule alternative à subir. Avant la visite, vous pouvez demander le règlement de service, qui fixe les modalités de la visite et le montant de la redevance ; la délibération qui fixe la majoration de L. 1331-8, puisque la loi dit « fixée par le conseil municipal » ; et un rendez-vous écrit. Pendant la visite, l’agent regarde l’installation, pas l’intérieur de la maison. Après la visite, le document de contrôle est le point de départ du délai de quatre ans de L. 1331-1-1, et il doit dater de moins de trois ans en cas de vente (L. 1331-11-1), avec, depuis la loi du 22 août 2021, une règle nouvelle : « si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ». Ce que vaut ce rapport au moment du compromis est dans le diagnostic assainissement pour la vente. Les sanctions qui suivent un rapport de non-conformité, elles, sont décrites marche par marche dans l’article sur la réglementation des fosses septiques.
Le refus de contrôle est la seule « économie » qui coûte plus cher que la dépense qu'elle évite, et la loi est écrite pour cela : la pénalité commence là où la redevance s'arrête, et peut monter jusqu'à cinq fois plus haut si la commune l'a voté. Le vrai levier n'est pas le portail, c'est le papier. Lisez le règlement de service, demandez la délibération sur la majoration, déplacez le rendez-vous par écrit, et faites constater que l'agent n'entre pas dans la maison. Si une facture arrive quand même, regardez son libellé avant son montant : « redevance » pour une visite qui n'a pas eu lieu ne tient pas selon le ministère ; « pénalité L. 1331-8 » tient, et se conteste devant le juge administratif dans les deux mois. Après ce délai, le témoignage de Lisieux le dit sans détour : on envoie un chèque.
Il a « accès aux propriétés privées » pour la mission de contrôle (L. 1331-11, 2°) ; l'obstacle déclenche la somme de L. 1331-8, pas une entrée forcée.
Au plus tous les dix ans (L. 2224-8, III) ; la commune fixe la date.
Le texte vise « l'occupant » : la pénalité peut vous viser.
Conception et exécution pour le neuf ; fonctionnement et entretien pour l'existant, avec un document listant les travaux (L. 2224-8, III).
Questions fréquentes
Ai-je le droit de refuser le contrôle du SPANC ?
Vous pouvez physiquement refuser l'accès, mais la loi en tire une conséquence immédiate. L'article L. 1331-11 du code de la santé publique donne aux agents du service d'assainissement « accès aux propriétés privées » pour « procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif », et son dernier alinéa dit qu'« en cas d'obstacle mis à l'accomplissement » de cette mission, « l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8 ».
Combien coûte le refus ?
L'article L. 1331-8 fixe une somme « au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement », « qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 % ». Le plafond de 400 % vient de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; la version de l'article est en vigueur depuis le 25 août 2021. Deux factures citées par des usagers : 120 euros à Lyon et 365,20 € à Lisieux.
Peut-on me facturer la redevance du contrôle que j'ai refusé ?
Non, selon le portail interministériel de l'assainissement non collectif : le SPANC est un service public industriel et commercial, la redevance « ne peut donc être demandée aux usagers qu'une fois le service effectivement rendu », et « si le particulier s'oppose à la visite, le service ne peut-être rendu et par conséquent il ne peut-être facturé ». En revanche, la pénalité de L. 1331-8 reste possible.
La pénalité disparaît-elle si je me mets en règle ?
L'article L. 1331-8 dit que « cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité ». La disposition vise les obligations de raccordement ; pour un refus de visite, le plus sûr est de laisser faire le contrôle avant l'échéance.
Devant quel juge contester ?
Le juge administratif. La Gazette des communes rapporte en juin 2021 le cas d'un propriétaire qui « a refusé de permettre l'accès à sa propriété au technicien » et a reçu « après plusieurs courriers, une facture émise par la trésorerie » : le litige relève du juge administratif. Un usager de Lisieux rappelle le délai de recours de deux mois à compter de la facture.
Après le contrôle, combien de temps pour faire les travaux ?
L'article L. 1331-1-1 II : le propriétaire « fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle » « dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ». En cas de vente, le rapport doit dater de moins de trois ans (L. 1331-11-1).
Rédacteur et chercheur en assainissement non collectif
Recherche et rédige des guides indépendants sur l'assainissement individuel, en croisant la réglementation (arrêté du 7 septembre 2009, DTU 64.1), les prix réels et l'expérience des propriétaires face au SPANC.